Cette obligation est issue de la loi du 17 mars 2022 modifiant les dispositions du Code de droit économique applicables aux contrats conclus entre une entreprise et un consommateur.
Toutes les entreprises sont concernées, en ce compris les personnes physiques ou personnes morales, poursuivant de manière durable un but économique. Les professions libérales sont donc visées par cette définition.
Comme le Code de droit économique nous l’indique, cette solution ne peut en aucun cas remplacer les paiements en espèces qui doivent toujours être acceptés (art. VI.7/4. C.D.E.)
Le consommateur doit donc disposer d’un choix entre le paiement en espèces et le paiement électronique.
Si le client choisi le moyen de paiement électronique, l’entreprise ne peut pas lui facturer de coût supplémentaire (art. VII.30, § 3. C.D.E.).
L’entreprise est néanmoins libre de proposer le moyen de paiement électronique qu’elle souhaite et choisit donc librement la technologie qu’elle souhaite :
- Terminal de paiement mobile ou fixe ;
- Application de paiement ;
- QR code ;
- …
En cas d’infraction à l’obligation de proposer un moyen de paiement électronique, l’entreprise encourt une amende pénale allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10 000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé. (Art. XV.83. C.D.E.)
Comme le SPF Economie nous l’enseigne, le paiement électronique a de nombreux avantages pour les entreprises : gain de temps, gestion financière et administrative simplifiée, davantage de sécurité, attrait d’une clientèle supplémentaire, …
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Renaud MOLDERS-PIERRE
Maude GRUSLIN