Bien qu’elles ne soient pas légalement obligatoires, les conditions générales revêtent une importance considérable dès lors qu’elles permettent d’encadrer la relation contractuelle entre un professionnel et un particulier (B2C) ou entre deux professionnels (B2B) et notamment d’anticiper les éventuels conflits entre les parties au contrat ou d’y répondre efficacement.
Un contrat [1] qui n’est pas encadré par des conditions générales ne permettra pas de définir les droits et obligations des parties, qui seront alors limités aux dispositions du Code civil. Toutefois, ce régime légal peut s’avérer bien moins adapté à la situation réelle des parties.
Les conditions générales doivent répondre à des exigences plus strictes lorsqu’elles ont vocation à s’adresser aux consommateurs (B2C), considérés comme la partie faible au contrat et, par conséquent, protégé par le législateur. Le présent article se concentrera ainsi uniquement sur conditions générales dans le cadre de contrats B2C.
1. La rédaction des conditions générales
Lors de la rédaction de conditions générales, il convient de s’assurer que celles-ci soient rédigées de manière claire, lisible et compréhensible. Les clauses qui ne répondent pas à ces exigences seront soumises à l’interprétation du juge en cas de litige.
Bien que la rédaction de conditions générales soit libre, il est important de vérifier qu’aucune clause abusive [2] n’y soit insérée. En cas de litige, les conditions seront évaluées par le juge, qui pourra écarter toutes les clauses qu’il considère comme étant abusives.
Enfin, il convient d’être attentif à insérer les clauses revêtant une importance particulière, notamment celles relatives au prix, aux modalités de paiement, au transport, à la garantie légale, au droit de rétractation, au tribunal compétent en cas de litige, au droit applicable, etc.
2. L’opposabilité des conditions générales
La seule rédaction des conditions générales ne suffit pas, encore faut-il qu’elles soient opposables au cocontractant.
Pour être opposables, les conditions générales doivent en effet répondre à deux critères : la prise de connaissance et l’acceptation des conditions par le cocontractant.
Concernant la prise de connaissance, la jurisprudence a mis au point un faisceau de critères permettant de déterminer dans quelle mesure les conditions générales ont pu être connues du cocontractant. Ces critères sont, entre autres :
- L’emplacement et l’accessibilité du texte des conditions générales [3] ;
- La taille et la lisibilité des caractères ;
- La langue utilisée pour la rédaction [4] ;
- Le moment de la communication des conditions générales [5].
L’acceptation des conditions générales par le cocontractant signifie qu’il doit avoir donné son consentement, exprès voire tacite, pour autant qu’il soit certain.
L’acceptation expresse consiste, par exemple, en une signature au bas du document renfermant les conditions générales ou en une indication de la mention « lu et approuvé » [6] ou en cochant la case spécifique « j’accepte les conditions générales » dans le cadre d’un contrat conclu à distance.
L’acceptation sera dite « tacite », notamment par en cas d’absence de contestation de la part du cocontractant lorsque les conditions générales lui sont opposées.
Il est toutefois vivement suggéré de solliciter la signature des conditions générales par le cocontractant lors de la conclusion du contrat afin d’éviter tout malentendu en cas de litige.
En pratique, il est déconseillé de se contenter de prendre un modèle de conditions générales trouvé sur Internet, dans la mesure où elles sont spécifiques à chaque contrat et se doivent toujours de coller au plus proche de l’activité qu’elles concernent pour une application et interprétation optimales.
1. A titre d’exemple : contrat de vente, contrat de prestation de services, etc.
2. Clause créant un déséquilibre manifeste entre les parties au contrat.
3. Comme l’expose la décision de la Cour d’appel de Bruxelles du 31 mars 2006, il est au moins nécessaire qu’il soit fait référence sans ambiguïté à de quelconques conditions générales se trouvant au verso par une mention au recto de l’offre.
4. Il est nécessaire que le cocontractant ait effectivement pu prendre connaissance des conditions générales, de sorte qu’il est nécessaire qu’elles soient rédigées dans une langue qu’il maitrise
5. Les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant avant la conclusion du contrat.
6. A l’occasion d’un arrêt rendu en 2008, le Tribunal de Commerce de Charleroi a pu mentionner que lorsqu’un renvoi aux conditions générales « figure sur un document signé pour accord » par la partie cocontractante, il ne peut être soutenu « que celle-ci ignorait que le contrat serait régi par lesdites conditions ».