Avant l’adoption de la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique relatives les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises, les clauses abusives étaient uniquement réglementées dans le cadre des contrats entre un professionnel et un consommateur (B2C).
Toutefois, le législateur a constaté qu’il existait également des déséquilibres dans les rapports économiques dans les relations entre entreprises.
Par la loi di 4 avril 2019, soit plus de vingt-cinq ans après l’adoption de la directive 93/13/CE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le législateur a ainsi étendu l’interdiction des clauses abusives dans les relations entre entreprises (B2B) dans le but de les protéger contre les clauses contractuelles abusives auxquelles elles ne peuvent pas s’opposer efficacement.
Ces règles s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit de leur forme juridique, pour tous les contrats conclus, renouvelés, ou modifiés après le 31 décembre 2020.
La loi du 4 avril 2019 définit une clause abusive comme toute clause d’un contrat qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Outre l’obligation d’avoir de clauses contractuelles claires et compréhensibles, la loi établit une double liste de clauses présumées abusives, à savoir une liste grise et une liste noire.
La liste grise comporte huit clauses présumées abusives, mais pour lesquelles la preuve contraire est admissible. On y retrouve notamment les modifications unilatérales non justifiées, l’engagement les parties sans spécification d’un délai de résiliation, la fixation des montants de dommages et intérêts manifestement déraisonnables en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations, etc.
La liste noire, quant à elle, comporte quatre clauses abusives à l’égard desquelles la preuve contraire n’est pas admissible. Elles seront par conséquent toujours interdites. Il s’agit des clauses qui :
- prévoient un engagement irrévocable d’une partie, alors que l’autre partie est entièrement libre de décider de leur exécution ;
- confèrent à l’entreprise qui les stipule le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
- en cas de conflit, font renoncer une partie à tout moyen de recours contre l’autre partie ;
- engagent une partie sans qu’elle ait pu prendre connaissance de toutes les conditions du contrat.
Concernant le sort réservé aux clauses abusives, la loi prévoit leur nullité. Cela signifie que seule la clause est annulée et non le contrat dans son entièreté, sauf s’il ne peut exister une fois la clause annulée.
Par conséquent, il est particulièrement important pour les entreprises de prendre en considération les dispositions de loi du 4 avril 2019 lors de la rédaction de leurs conditions générales ainsi que de leurs contrats commerciaux conclus, renouvelés ou modifiés après le 31 décembre 2020.