Conformément à l’article VI.2 du Code de droit économique, l’entreprise se doit de fournir au
consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l’article VI.66, une série d’informations de manière claire et compréhensible.
Il s’agit de l’obligation générale d’information du consommateur.
Parmi les informations à fournir au consommateur se trouvent « les conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible » [1].
Ce devoir d’information des conditions de vente au consommateur signifie que celui-ci doit
effectivement avoir pris connaissance des conditions générales du contrat avant sa conclusion ou, à tout le moins, avoir raisonnablement eu la possibilité d’en prendre connaissance.
A cet égard, la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire qu’il existe une présomption de la prise de connaissance des conditions générales par le consommateur dès lors qu’elles se trouvent au verso du contrat et qu’un renvoi figure au recto.
Toutefois, la Cour de Cassation est venue encadrer cette présomption dans son arrêt du 28 juin 2021 [2].
En effet, elle indique dans son arrêt précité que la présomption de prise de connaissance des
conditions générales par le consommateur ne s’applique pas lorsque les conditions contractuelles sont inhabituelles ou excessives.
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoyaient une clause de dédit de 30 %, ce qui signifie que l’acheteur ne pouvait renoncer à la vente qu’en payant une indemnité de 30 % du prix.
Cette clause de dédit a été considérée par la Cour de Cassation comme étant exorbitante et, par conséquent, nécessitant un devoir d’information accru du consommateur.
Ainsi, en tant que professionnel, il vous reviendra d’être particulièrement attentif au fait qu’un
devoir d’information accru pèse sur vous dès lors que le contrat comporte des clauses
extraordinaires (inhabituelles ou excessives).
Par conséquent, il sera nécessaire de les mettre en évidence dans le contrat et de garantir leur
prise de connaissance par le consommateur, dans la mesure où elle ne sera pas présumée.
[1] Article VI.2, 7° du Code de droit économique [2] Cass., 28 juin 2021, rôle n° C.20.0577.N, www.juportal.be