Les jours fériés en 2020.
Mercredi | 01/01/2020 | Jour de l’an |
Lundi | 13/04/2020 | Lundi de Pâques |
Vendredi | 01/05/2020 | Fête du travail |
Jeudi | 21/05/2020 | Ascension |
Lundi | 01/06/2020 | Lundi de Pentecôte |
Mardi | 21/07/2020 | Fête nationale |
Samedi | 15/08/2020 | Assomption |
Dimanche | 01/11/2020 | Toussaint |
Mercredi | 11/11/2020 | Armistice |
Vendredi | 25/12/2020 | Noël |
Les jours de remplacement
Si le jour férié coïncide avec un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise (par exemple le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire), il doit être remplacé par un jour habituel d’activité situé avant ou après ce jour férié.
Le jour de remplacement prend valeur de jour férié et doit être fixé dans l’année concernée.
Le choix du jour de remplacement peut être défini:
soit par le secteur (rare)
soit, à défaut, par le conseil d’entreprise
soit, à défaut, par un accord entre l’employeur et la délégation syndicale
soit, à défaut de décision à ces différents niveaux, de commun accord entre l’employeur et les travailleurs, de manière collective ou individuellement (au libre choix de chaque travailleur).
Si aucune de ces règles n’a été appliquée avant le 15/12 de chaque année, le jour de remplacement sera le premier jour habituel d’activité dans l’entreprise qui suit.
Les modalités du remplacement
Afin d’informer les travailleurs :
le règlement de travail doit mentionner les 10 jours fériés légaux (et éventuels jours fériés extralégaux)
avant le 15/12/2019, les dates de remplacement doivent faire l’objet d’un avis affiché et signé dans l’entreprise
une copie de cet avis doit être remise au travailleur (annexe à son règlement de travail) et une copie doit être adressée au Contrôle des Lois Sociales compétent.
Les spécificités pour les travailleurs à temps partiel
Le travailleur occupé à temps plein bénéficie en tout état de cause de 10 jours fériés par an. Concernant les travailleurs à temps partiel, il convient de distinguer les situations suivantes:
le travailleur occupé selon un horaire fixe ne peut prétendre qu’aux jours fériés ou aux jours de remplacement qui coïncident avec ses jours habituels de prestation.
pour le travailleur occupé selon un horaire variable, l’employeur choisit et affiche, en fonction des besoins de l’entreprise, un horaire de travail conformément au cadre général figurant dans le règlement de travail et comportant le nombre d’heures de travail hebdomadaire prévu au contrat.
pour le travailleur occupé selon un horaire flexible, l’employeur opère de la même façon que pour un horaire variable et s’organise pour qu’à l’issue de la période de référence, le travailleur ait atteint la moyenne d’heures de travail hebdomadaire prévue au contrat.
Dans les cas d’horaire variable ou flexible, 2 situations peuvent en principe se présenter :
la première situation, qui est plutôt théorique, est celle d’un horaire affiché prévoyant des prestations de travail au cours d’un jour férié : le travailleur perçoit alors la rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu’il aurait prestées si ce jour n’avait pas été férié.
la seconde situation, qui est la plus fréquente, est celle où l’employeur organise le travail de telle manière qu’il affiche un horaire ne prévoyant pas de prestations coïncidant avec un jour férié. Dans ce cas, le travailleur peut prétendre à une rémunération forfaitaire qui correspond à la rémunération gagnée durant les 4 semaines qui précèdent le jour férié, divisée par le nombre de journées au cours desquelles il a été travaillé dans l’entreprise pendant ladite période.