Le droit de l’insolvabilité des entreprises a fait l’objet d’une réforme par l’adoption de la loi du 11 août 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2018, qui a intégré le droit de l’insolvabilité dans un nouveau livre XX du Code de droit économique (CDE).
Parmi les nouveautés de la réforme, on y trouve notamment l’introduction de la procédure de l’effacement des dettes du failli en personne physique. En effet, la loi du 11 août 2017 a abrogé le régime de l’excusabilité du failli et instaure la procédure d’effacement des dettes du failli en personne physique.
Le régime de l’effacement a pour effet de libérer le failli personne physique de ses dettes envers ses créanciers, à l’exception de certaines créances, à savoir :
- les dettes alimentaires du failli ;
- les dettes qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne que le failli a causé par sa faute.
Par l’introduction de ce nouveau régime, le législateur a voulu permettre au failli personne-physique ainsi qu’à l’éventuel (ex)conjoint.e ou (ex)cohabitant(e) légal(e) qui s’est coobligé(e) personnellement à la dette du failli, de bénéficier d’un nouveau départ dans la vie professionnelle (fresh start) et de garantir la continuité de l’activité économique.
Pour pouvoir bénéficier de l’effacement de dette, le failli personne physique doit nécessairement le solliciter par requête déposée au Tribunal de l’entreprise.
Jusqu’il y a peu, l’article XX.173, §2 du Code de droit économique imposait de déposer la requête en effacement dans un délai de trois mois à dater de la publication du jugement déclaratif de faillite au Moniteur belge. Il s’agissait d’un délai appelé « délai de forclusion », ce qui signifie que le failli perdait son droit à l’effacement au terme du délai de trois mois.
Toutefois, cette disposition a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, laquelle a considéré dans un récent arrêt du 21 octobre 2021 que ce délai de forclusion produisait des effets disproportionnés pour le failli.
En effet, le failli qui n’aurait pas déposé sa requête en effacement dans le délai imposé perd toute possibilité de voir un juge se prononcer sur l’effacement du solde des dettes, alors qu’un failli ayant formulé sa requête dans le délai imparti se verra octroyé l’effacement dans la plupart des cas.
La Cour constitutionnelle a par conséquent annulé la disposition en cause dans un récent arrêt du 21 octobre 2021, de sorte que le failli personne-physique n’est plus limité dans le temps pour introduire sa requête en effacement du solde de ses dettes.