Les conditions générales d’une entreprise sont importantes à bien des égards, et permettent de la protéger dans ses relations contractuelles. Par exemple, elles prévoient souvent un taux d’intérêt favorable en cas de non-paiement, des exonérations de responsabilité, ou encore la localisation de toute procédure judiciaire éventuelle dans un tribunal proche.
Une pratique relativement répandue consiste à communiquer ces conditions générales au client avec la facture – par exemple, au verso de celle-ci –, et donc généralement après l’exécution du contrat.
Une affaire récemment jugée par le Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles est venue attirer l’attention sur les risques potentiels de cette pratique, de sorte que dans le cadre de la présente contribution, nous souhaitons revenir sur les bons réflexes à avoir en ce qui concerne les conditions générales (ci-après « CG »).
Tout d’abord, il n’est pas inutile de rappeler que le Code de droit économique (ci-après le « CDE ») impose aux entreprises certaines obligations « d’information et de transparence ». Ainsi, l’article III.74 du CDE contient une liste des informations qui doivent être mises à disposition des clients, liste au sein de laquelle se trouve notamment « les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l’entreprise en utilise ».
Dans les articles suivants, le CDE prévoit encore que ces informations doivent être « mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit ».
Il existe donc une obligation légale de communiquer les CG avant la conclusion du contrat. Au regard cette obligation, la question qui se pose est la suivante : les CG communiquées pour la première fois avec la facture (soit, après la conclusion du contrat) sont-elles valables ?
La présente contribution ne nous permet évidemment pas d’entrer dans le détail, mais permet néanmoins de rappeler les grands principes. Pour faire simple : les CG d’une partie au contrat ne s’imposent à l’autre partie qu’en cas d’accord sur celles-ci. En d’autres termes, les CG communiquées pour la première fois, après l’exécution du contrat ne peuvent pas être prises en considération puisque le cocontractant ne peut pas avoir marqué son accord sur des conditions qu’il ignorait.
Évidemment, le principe ainsi rappelé doit être nuancé.
Primo, le Code civil prévoit qu’« une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l’entreprise de l’acte juridique allégué », ce qui vise également les CG contenues sur la facture. Ceci signifie donc que, si la facture n’est pas contestée, les CG mêmes si elles ont été communiquées pour la première fois sur la facture, pourraient être prise en considération.
Secundo, le CDE lui-même ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de l’obligation rappelée ci-dessus. Il est néanmoins admis que la sanction qui pourrait être prononcée par un juge est la nullité des CG. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prononcer ou pas cette sanction.
Tertio, il faut également rappeler que le CDE prévoit que les conditions générales doivent être « mises à disposition ou communiquées », ce qui signifie que plusieurs modes de communication sont envisageables. Ainsi, les CG pourraient être mises à disposition sur un site internet, sur les documents précontractuels, voire même dans les locaux de l’entreprise.
En définitive, il faut retenir de tout ceci qu’il convient d’être prudent. La question de la communication des CG mérite d’être réfléchie au sein de chaque entreprise pour qu’en cas de litige, les CG puissent effectivement sortir leurs effets protecteurs. Il n’est à cet égard, pas inutile de se renseigner auprès d’un professionnel du droit.