Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, l’ensemble des relations, notamment commerciales, ont dû s’adapter à l’émergence de situations inédites pour lesquelles notre système juridique n’était pas préparé.
Ainsi, compte tenu de la situation de crise exceptionnelle, bon nombre de contrats commerciaux ont été – et sont toujours – mis à mal.
En effet, les mesures sanitaires prises par le gouvernement en vue de limiter la propagation du virus ont notamment pour résultat qu’un nombre important de prestataires tenus par un contrat commercial ne sont plus en mesure d’assurer leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre du présent article, nous tenterons de mesurer l’impact des conséquences de cette pandémie et l’application de la force majeure dans le cadre de l’exécution des contrats commerciaux.
L’article 1148 du Code civil belge prévoit
« Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Ainsi, la question se pose de savoir si les conséquences liées à la pandémie de COVID-19 peuvent être considérées comme des cas de force majeure au sens de l’article précité.
Examinons de plus près la notion de force majeure en droit belge (notion de stricte interprétation). Pour qu’elle soit reconnue, trois conditions cumulatives doivent être établies, à savoir :
i. L’existence d’un événement imprévu
S’agissant d’une pandémie, il est relativement aisé d’affirmer que cette condition d’imprévision est rencontrée.
ii. Qui est indépendant de toute faute dans le chef de la partie qui l’invoque
Cette condition d’extériorité fait davantage débat et ne saurait être confirmée de manière aussi limpide que la première, quoiqu’en disent ou en pensent certains.
En effet, il sera nécessaire pour le débiteur de démontrer qu’il n’aurait pas su/pu limiter les conséquences ni été en mesure d’agir autrement pour remplir son obligation contractuelle.
iii. Qui empêche cette partie d’honorer son/ses obligation(s) découlant du contrat.
Concernant cette troisième condition, il est important de garder à l’esprit que le fait que l’exécution de ses obligations soit rendue plus compliquée, ne permet a priori pas d’invoquer la force majeure pour s’en libérer.
Ainsi, les deux dernières conditions relatives à l’extériorité et l’impossibilité/irrésistibilité devront être démontrées de manière concrète par le débiteur et seront appréciées au cas par cas. Rien n’est donc acquis.
Dans l’hypothèse où la force majeure serait établie, les conséquences sur les relations contractuelles sont particulièrement importantes. Dans un premier temps, cela pourra avoir pour effet de libérer le débiteur, en tout ou en partie, de ses obligations contractuelles. Dans un second temps, cela aura pour conséquence que l’autre partie au contrat ne pourra réclamer de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat.
Il convient de noter que le simple fait de reconnaître un cas de force majeure n’aura pas toujours pour effet de libérer purement et simplement le débiteur de son obligation.
En effet, il existe, en droit belge, deux différents types de force majeure : l’impossibilité d’exécution définitive et l’impossibilité d’exécution temporaire
Tout d’abord, concernant l’impossibilité d’exécution définitive, celle-ci étant irrémédiable, elle mènera à la libération pure et simple du débiteur de son obligation contractuelle.
L’impossibilité d’exécution temporaire, quant à elle, aura pour conséquence de suspendre l’obligation du débiteur, laquelle se maintiendra jusqu’à ce que l’exécution soit rendue possible.
Enfin, Il est important de garder à l’esprit que le droit belge reconnaît très largement la liberté conventionnelle, de sorte que les parties sont libres, à tout moment et d’un commun accord, d’apporter des modifications au contrat initialement conclu.
En conclusion, les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 ont apporté de nombreuses questions relatives à l’exécution des contrats commerciaux, et notamment la question du recours à la force majeure.
Il n’est en effet pas si aisé de faire application de cette notion pour justifier l’inexécution des obligations contractuelles en raison des conséquences liées à la pandémie de COVID-19.
La force majeure devra nécessairement être démontrée de manière concrète par la partie qui l’invoque au titre de justification de l’inexécution de son obligation contractuelle et sera appréciée selon les circonstances à chaque cas d’espèce.