Nouvelles règles applicables depuis le 1er juin 2022
Depuis le 1er juin 2022, à l’initiative d’une directive européenne, un nouveau régime de garantie des consommateurs est entré en vigueur afin de renforcer la protection des consommateurs. Une telle réforme vient donc durcir les obligations légales incombant aux vendeurs.
La matière est visée aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil.
I. Champ d’application de la garantie
Il faut être en présence (1) d’un contrat de vente entre (2) un vendeur professionnel et (3) un acheteur consommateur (4) portant sur un bien de consommation. L’article 1649 bis §2 du Code civil définit chacune de ces notions.
Nous attirons néanmoins l’attention sur les deux notions suivantes :
- Un contrat de vente : Sont ici visés tant les contrats de vente que les contrats d’entreprise avec fourniture d’un bien de consommation (pour autant que la prestation de service reste un accessoire de la vente).
- Un bien de consommation : il s’agit de tout objet mobilier corporel.
Attention particulière pour les vendeurs qui fournissent un bien corporel qu’ils incorporent à un bien immeuble. Le contrat tombera sous l’application de la garantie pour autant que le bien meuble vendu préexiste intégralement avant son incorporation. Sont donc notamment visés la vente et la pose de carrelages, châssis, sanitaires, chaudière, …
Depuis le 1er juin 2022, cette garantie s’applique également à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique.
II. La garantie légale
Selon la garantie des biens de consommation, le vendeur doit livrer à l’acheteur un article conforme au contrat de vente. À défaut, le consommateur pourra actionner la garantie de consommation pour autant que les conditions d’application suivantes soient remplies :
- Défaut de conformité : le bien doit présenter un défaut de conformité.
Pour les contrats conclus avant le 1er juin 2022, le bien est réputé n’être conformé que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1°il correspond à la description donnée par le vendeur, 2° est propre à l’usage spécial recherché par le consommateur, 3° est propre à l’usage habituel d’un bien du même type et 4° présente les qualités et les prestions habituelle d’un bien du même type.
Pour les contrats conclus après le 1er juin 2022 : pour que le bien soit réputé conforme, il doit : 1° correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et d’autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ; 2° être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ; 3° être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; 4° être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
À souligner que désormais, la charge de la preuve concernant la finalité spécifique recherchée par le consommateur est renforcée. - Délais légaux : la garantie doit être actionnée par le consommateur dans le délai légal
- Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci.
Pour les contrats conclus avant le 1er juin 2022 : le vendeur est présumé avoir vendu un bien non conforme si un défaut apparait endéans les 6 mois de la délivrance du bien.
Pour les contrats conclus après le 1er juin 2022 : désormais, la responsabilité du vendeur sera retenue pour tout défaut de conformité qui se manifeste dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien.
Endéans ce délai, ce sera donc au vendeur de démontrer que le bien était conforme au moment de la délivrance du bien. Il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve. - Prescription : L’action doit être introduite endéans un délai d’1 an à partir du jour où le consommateur constate le défaut de conformité.
- Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci.
III. Les sanctions
Le consommateur a le droit d’exiger du vendeur soit la réparation du bien ou son remplacement.
La réparation ou le remplacement ne pourront être refusés que s’ils n’imposent des coûts disproportionnés pour le vendeur. Dans ce cas, l’acheteur est en droit de solliciter une réduction du prix ou la résolution du contrat. La résolution du contrat entraine la restitution réciproque des prestations (dont le remboursement intégral du prix payé).
Pour les contrats conclus après le 1er juin 2022, la réduction du prix sera désormais proportionnelle à la différence entre la valeur du bien de consommation et la valeur qu’aurait le bien de consommation s’il était conforme au contrat.
Renaud MOLDERS-PIERRE
Maude GRUSLIN